Cela devrait en rassurer plus d'un, bien qu'évidemment cela n'empêche pas de penser que les conseils aient, "informellement", dans le collimateur les opposants. L'affaire de l'exclusion du SNJMG de la commission jeunes mdc du 5_2_2020 en est un exemple magnifique et immédiat!
PREMIER TEXTE : UNE JURISPRUDENCE ( donc inattaquable) :
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COUR DE CASSATION COURS ET TRIBUNAUX
Arrêt publié intégralement Titres et Sommaires d’Arrêts
Arrêt du 20 décembre 1996 rendu par l’Assemblée Plénière
Note de Monsieur Colcombet Conseiller
RAPPORT de M.Colcombet Conseiller
Conclusions de M. Monnet premier avocat général
Arrêt du 20 décembre 1996 rendu par l’Assemblée Plénière
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES
Médecin chirurgien.- Cotisation professionnelle.- Paiement.- Refus.- Action en recouvrement.- Délibération du conseil de l’Ordre autorisant le président à engager les poursuites.- Publicité.- Portée.-
….Ce projet n’était cependant pas oublié. Dès l’instauration du régime de Vichy, une loi - du 7 octobre 1940 - prononce la dissolution des syndicats médicaux, interdit d’en fonder de nouveaux et crée un Ordre des médecins. Une loi du 10 septembre 1942 en précise les missions et les règles de fonctionnement. Pour peu de temps il est vrai.
A la libération, un décret du 18 octobre 1943, supprime l’Ordre et une ordonnance du 11 décembre 1944 met en place une "organisation transitoire de gestion".
Mais cette transition ne devait pas mener bien loin : une ordonnance du 29 avril 1945 rétablit un nouvel Ordre des médecins et le dote de règles qui sont celles encore applicables, pour l’essentiel, de nos jours.
Un décret du 26 octobre 1948 fixe les procédures. Ce décret a été modifié en 1956, 1977 et 1993.
Ces règles sont cependant critiquées par de nombreux médecins. Il est vrai qu’à une époque de formidable développement de la médecine, le conseil de l’Ordre ne s’est guère montré progressiste aussi bien à l’égard des formes non traditionnelles de l’exercice de la médecine (médecine de groupe, médecins salariés, etc) qu’à l’égard de nouveautés législatives en accord avec les moeurs, comme l’IVG.
De nombreux colloques, des débats télévisés, d’innombrables articles de presse dans les journaux les plus sérieux, mais aussi des manifestations, une proposition de loi socialiste (1974) et même en 1981, une promesse de F. Mitterand de supprimer l’Ordre, n’aboutiront qu’à quelques retouches de détail.
Une loi du 13 juillet 1972 s’y était d’ailleurs déjà essayée sans changer l’économie générale de la loi.
Un décret du 28 avril 1977 avait toutefois modifié les procédures du décret de 1948 dans le sens d’une plus grande ouverture. Ainsi une décision de rejet doit être précédée de l’audition du médecin et elle doit être motivée.
Quant à la réforme du 25 juillet 1985 elle a été partiellement votée par surprise. M. Sueur rapporteur d’une loi fourre-tout concernant diverses mesures d’ordre social, ayant à la fin de la navette parlementaire introduit quatre amendements qui furent votés sans avoir été sérieusement discutés : Trois d’entre eux amnistiaient les professionnels de la Santé condamnés pour non-paiement de cotisations, Le quatrième amendement qui porte le n° 16 de la loi et modifie l’article L.410 du Code de la santé reste le plus important :
Il enlève au défaut de paiement des cotisations ordinales le caractère de fautes pouvant être sanctionnées disciplinairement par le conseil de l’Ordre.
DEUXIÈME TEXTE : le propre règlement de l'ordre LUI MÊME!!!
« RÈGLEMENT DE TRÉSORERIE de l'ORDRE des MÉDECINS »
ADOPTÉ en 342ème SESSION du CNOM le 13 -12- 2018
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1.2.2. Non-paiement de la cotisation
En cas de non règlement, une lettre de rappel, par courrier simple, est adressée le 15 avril de l’année en cours. S’il n’est pas donné suite, une lettre « recommandée avec accusé de réception » est envoyée le 1er juin suivant aux médecins ayant omis le règlement, leur précisant qu’une procédure de recouvrement sera diligentée. Dans ce courrier, le trésorier réclame les frais d’envoi. Si la cotisation n’est toujours pas réglée, une deuxième lettre en AR est envoyée au 1er décembre de l’année en cours en réclamant les frais des deux envois et en précisant au médecin en cause qu’une procédure de recouvrement par voie de justice sera diligentée.
Si début janvier de l’année suivante, la cotisation n’est toujours pas réglée, le conseil départemental, après en avoir délibéré en séance plénière, traduit le médecin devant le juge d’instance aux fins d’injonction de payer le montant de la cotisation due et les intérêts de droit. Cette requête peut être présentée sans formalisme, sans recours à l'avocat. Le document "déclaration au greffe de la juridiction de proximité” (cerfa n°12285*07) peut servir de modèle à la requête.
L’absence de paiement de la cotisation ne peut donner lieu à radiation administrative. Elle ne peut non plus à elle seule, comme l’a jugé le conseil d’Etat, fonder une sanction disciplinaire.
Des poursuites disciplinaires ne peuvent dès lors être engagées sur ce fondement que si l’absence de cotisation s’accompagne de manquements déontologiques, telles la défiance ou la désinvolture vis-à-vis de l’Ordre des médecins ou des conseillers ordinaux.
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