CP AFFAIRE LE SCOUARNEC: le CNOM ne doit PAS être partie civile

QUAND L’ORDRE DES MEDECINS FAIT UN ENORME MENSONGE !

Pour se dédouaner de son inaction alors quil avait connaissance des faits, lordre des médecins fait un énorme mensonge dans ce qui est indiqué comme la plus grande affaire de viols denfants et de pédophilie survenue en France.

Dans laffaire « Le Scouarnec » lordre des médecins veut se porter Partie Civile en faisant semblant de navoir pas eu connaissance des faits et en essayant de faire croire aux familles, aux médias et à la Justice quil ne pouvait sanctionner le médecin prédateur sexuel.

Or tout cela est faux, cest un énorme mensonge que lordre des médecins essaye de nous faire avaler.

En effet, les faits abjects perpétués par le chirurgien Le Scouarnec, sont détachables de la fonction.

La réglementation, les statuts de la Fonction Publique Hospitalière comme la jurisprudence en attestent.

Lordre des médecins connaissait les faits et devait intervenir.
Comme il ne l
a pas fait il est complice et à ce titre ne peut être Partie Civile.

Cest pourquoi le MIOP demande en RÉFÉRÉ que lordre des médecins soit réfuté et ne puisse être Partie Civile .

ARGUMENTAIRE:

MIOP – CNOM: Affaire Le Scouarnec : Référé pour la désignation d’un administrateur ad hoc

07 avril 2022

I - Rappel des faits:

Le Docteur Le Scouarnec, le 17 novembre 2005, a été condamné par le tribunal correctionnel de Vannes à 20 000 Fr d’amende et quatre mois de prison avec sursis pour possession d’images pédopornographiques.

Il exerçait alors à Quimperlé. Le Conseil départemental du Finistère a demandé une copie du jugement, et à réception, le 15 novembre 2006, il a transmis le dossier à la DDASS, affirmant que l’affaire ne relevait de sa compétence, s’agissant d’un praticien hospitalier.

La lettre du Docteur Bonvalot du 14 juin 2006, psychiatre et président de la CME, alertant sur le comportement du Docteur Le Scouarnec a conduit l’ordre à tenir une réunion avec le Docteur Le Scouarnec le 22 novembre 2006, réunion informelle restée sans suite.

En 2008, le Docteur Le Scouarnec a sollicité et obtenu son inscription au tableau du conseil départemental de Charente-Maritime, en connaissance de la condamnation en 2005 par le tribunal de Vannes. Il y a eu un entretien entre le président du conseil de l’Ordre de Charente-Maritime et ce médecin. Ensuite, en séance plénière, le conseil a décidé « qu’il n’était pas justifié d’aller au-delà, sachant que la justice ne l’avait pas suspendu ».

En 2020, le Docteur Jean-Marcel Mourgues, vice-président du CNOM a confirmé ce déroulement des faits:

« Le conseil départemental a transmis le jugement à la DDASS, en application de l’article 4124-2 du code de la santé publique car, jusqu’à la loi HPST de 2009, c’était elle et non l’Ordre qui était compétente pour engager des poursuites. Au niveau de l'ordre, il n'y a pas eu de sanction disciplinaire, et pour cause. À l'époque des faits, en 2004, nous n'étions pas compétents pour rechercher une responsabilité disciplinaire envers les médecins hospitaliers ».

Cet argument a été maintes fois repris, pour dédouaner l’Ordre de toute responsabilité, notamment au journal Le Point 2:

Christian Delahaye, « Affaire Le Scouarnec, 30 ans de silence : enquête sur un scandale », Le Quotidien du Médecin,12 mars 2020 : https://www.lequotidiendumedecin.fr/liberal/justice/affaire-le-scouarnec-30-ans-de-silence-enquete-sur- un-scandale; Didier Deniel, « Affaire Le Scouarnec. « La DDASS avait été informée », Le Télégramme, 26 août 2019 : https://www.letelegramme.fr/dossiers/pedophilie-affaire-le-scouarnec/affaire-le-scouarnec-la-ddass-avait-ete- informee-26-08-2019-12367772.php

Nicolas Bastuck et Émilie Trevert, « Affaire Le Scouarnec : l'introuvable sanction disciplinaire », Le Point, 28 août 2019, https://www.lepoint.fr/justice/affaire-le-scouarnec-l-introuvable-sanction-disciplinaire-28-08-2019- 2332206_2386.php

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07 04 2022 – MIOP – CNOM Le Scouarnec – Résumé


« Au niveau de l'ordre, il n'y a pas eu de sanction disciplinaire, et pour cause. À l'époque des faits, en 2004, nous n'étions pas compétents pour rechercher une responsabilité disciplinaire envers les médecins hospitaliers. »

II Cet argument est faux, et l’Ordre l’utilise en connaissance de cause pour tromper les victimes et la presse, ce qui est inacceptable.

Il est exact que jusqu’à la loi de 2009, le conseil départemental n’avait pas la possibilité de déposer une plainte disciplinaire contre un praticien hospitalier. SAUF QUE, selon une jurisprudence - et d’ailleurs selon le plus élémentaire bon sens - cela ne valait que pour les actes qui relevaient de la fonction publique hospitalière et certainement pas pour les « actes détachables ». Or, le téléchargement d’images pédophiles dans son ordinateur personnel et un comportement vicieux vis-à-vis d’enfants sont des actes détachables de la fonction.

Lorsqu’il s’exprime en 2020, Docteur Mourgues sait très bien que cette affirmation est fausse - et s’il ne le sait pas, c’est grave car c’est un classique de la jurisprudence ordinale:

La jurisprudence est établie depuis un arrêt du Conseil d'Etat du 20 mai 1981:

« Les dispositions du code de la santé publique, qui réservent à certaines autorités la saisine du conseil régional de l'ordre en vue de poursuites disciplinaires contre des médecins chargés d'un service public ne concernent que les actions engagées à l'occasion des actes que ces médecins ont accomplis dans l'exercice de leur fonction publique ».

On peut de même citer l’affaire n° 11307 jugée le 29 novembre 2012 par la chambre disciplinaire nationale du conseil de l’ordre, dans laquelle il était reproché à un praticien hospitalier des faits « d’abus sexuel sur personne fragile » :

« 4. Considérant que les actes reprochés au Dr T., s'ils ont été commis à l'occasion des consultations effectuées par lui dans le cadre de sa fonction publique, sont, par leur nature, détachables de cette fonction

et échappent aux dispositions restrictives précitées de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique ; 

que, par suite, la plainte présentée par Mme TO... devant la chambre disciplinaire était recevable 

qu’en tout état de cause aucun délai de prescription ne pouvait lui être opposé devant la juridiction disciplinaire ». 

(Chambre disciplinaire ordinale, affaire n° 11307 jugée le 29 novembre 2012)

AU TOTAL et pareillement,  les actes reprochés au Dr JLC, s’ils ont été commis à l’occasion des consultations effectuées par lui dans le cadre de sa fonction publique, ou non,  sont, par leur nature, détachables de cette fonction...

De telle sorte, deux fautes se cumulent : en 2006-2008 l’absence de plainte disciplinaire pour cette faute détachable et l’inscription au tableau, et en 2019-2022 la publication par le conseil national, d’un argumentaire mensonger pour tromper les victimes et échapper à sa responsabilité.

Ainsi les négligences graves au moment des faits, et l’organisation d’un faux argumentaire juridique pour tromper les victimes et la presse, disqualifient totalement le Conseil national à se constituer partie civile dans cette affaire ; il est donc nécessaire de faire désigner un administrateur ad hoc, qui agira selon le droit et la dignité, cette désignation ayant de plus valeur d’excuses à destination des victimes.

Conseil d'Etat, 20 mai 1981, n° 24539, mentionné aux tables du recueil Lebon


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07 04 2022 – MIOP – CNOM Le Scouarnec – Résumé

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